National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie VII (Protection de la maternité). Article 48, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les prestations de maternité ne couvrent qu'un certain nombre de départements du pays. La commission observe, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les prestations de maternité ne couvrent toujours qu'un certain nombre de départements du pays. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer quels départements ne sont pas encore couverts et, le cas échéant, les mesures prises pour étendre le bénéfice de ces prestations à l'ensemble du pays.
Article 50, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'est pas permis de congédier une travailleuse du seul fait qu'elle est enceinte ou allaite son enfant. Elle saurait gré au gouvernement de préciser à cet égard les mesures spécifiques adoptées ou prévues pour frapper d'illégalité le fait pour un employeur de signifier son congédiement à une femme durant son congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant ledit congé de maternité.
2. Partie XII (Logement). Article 86. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note des dispositions de l'article 24 de l'accord gouvernemental no 103-84 du 27 février 1984. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été institué d'organismes consultatifs sous la forme prescrite par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les normes et prescriptions minimales établies en matière de logement des travailleurs des plantations.
Article 88. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le logement n'est pas fourni sous forme de location, mais en tant que prestation additionnelle ou avantage économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le logement fait partie de la rémunération et de quelle manière est fixé le délai accordé au travailleur congédié pour le quitter.
3. Partie XIII (Services médicaux). Article 90. La commission observe que l'accord gouvernemental no 359-91 du 4 juillet 1991, mentionné par le gouvernement dans son rapport, déclare obligatoire dans ses articles 1 et 3 l'institution de services de santé dans les entreprises et centres de travail occupant plus de 25 travailleurs. La commission souhaite se référer aux dispositions de l'article 1 (révisé), paragraphe 2, du Protocole de 1982 relatif à la convention sur les plantations, 1958 (que le Guatemala n'a pas encore ratifié), en vertu desquelles tout Membre qui la ratifie peut, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de l'application de la convention les exploitations dont la superficie ne dépasse pas 5 hectares et qui n'occupent pas plus de 10 travailleurs dans une période quelconque au cours d'une année civile. La commission prie le gouvernement d'indiquer les normes établies en ce qui concerne ces services de santé et de fournir des informations sur la nature des soins donnés aux travailleurs des entreprises et centres de travail dans les plantations qui comptent plus de 10, mais moins de 25 travailleurs.
Article 91. Quant aux mesures à adopter dans les régions des plantations en vue de la suppression ou du contrôle des maladies endémiques existantes, ainsi qu'à la fourniture d'informations sur les consultations à ce sujet, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures spécifiques ne sont pas envisagées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation telle qu'elle se présente à cet égard.