National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2 de la convention. La commission a noté que, d'après l'article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, modifiée en 1987, le travail des adolescents de moins de 17 ans est interdit la nuit pendant une période de onze heures, allant de 19 heures à 6 heures du matin.
La commission rappelle que, d'après cet article de la convention, le terme nuit signifie une période d'au moins douze heures consécutives. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec les dispositions de la convention sur ce point.
2. La commission a noté également, d'après le même article de la loi, que le gouvernement de l'Etat pourra modifier les limites d'heures fixées et accorder des dérogations en cas d'urgence lorsque l'intérêt national l'exige.
La commission a rappelé que la convention n'autorise de dérogation que dans les conditions prévues par les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 2, et 5, et que dans les cas prévus aux deux derniers articles les dérogations ne peuvent s'appliquer qu'aux enfants d'au moins 16 ans.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Prière d'indiquer également s'il a été fait usage des dispositions susmentionnées et de préciser, le cas échéant, pour quelles industries, pendant quelles périodes et dans quelles régions.