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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mauritania (Ratification: 1961)

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La commission a pris note des informations communiquées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1993 et de celles contenues dans le rapport du gouvernement. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, ainsi que d'une communication de la CGTM datée du 5 janvier 1994 et adressée au Bureau du BIT à Dakar.

1. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 portant modification du Code du travail garantit désormais la possibilité du pluralisme syndical. La commission constate en effet que l'article 1 du Livre III du Code, tel que modifié par la loi nouvelle, dispose notamment que les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent constituer librement un syndicat professionnel et que tout travailleur, sans distinction d'aucune sorte, peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.

Dans une communication du 21 mars 1993, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) avait déclaré que le Procureur de la République refusait de reconnaître la CGTM au motif que les dispositions du Code du travail ne prévoient qu'une seule centrale syndicale. Le gouvernement, de son côté, avait indiqué que, depuis la promulgation de la loi no 93.038, les autorités n'avaient à ce jour opposé aucun refus de reconnaissance à une quelconque organisation syndicale. Il avait ajouté que la CGTM, en violation des exigences de la loi d'après lesquelles, en vue de la constitution d'une fédération ou d'une confédération, il est nécessaire de créer d'abord des syndicats de base qui, à leur tour, doivent s'unir en congrès lorsqu'ils veulent se fédérer ou se confédérer, s'était empressée de se constituer par le sommet, mais qu'elle avait reconnu cette erreur et avait commencé à tenir les réunions des assemblées générales des syndicats professionnels et à déposer des dossiers auprès des autorités compétentes en vue de leur reconnaissance.

A cet égard, la commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par la CGTM en date du 5 janvier 1994 d'après lesquelles, le 4 janvier 1994, le Procureur de la République a conclu à la légalité des statuts de cette centrale et a ordonné la remise à celle-ci du récépissé de dépôt. Elle veut croire qu'à l'avenir les travailleurs et leurs organisations pourront constituer des syndicats de base, des fédérations et des confédérations, sans autorisation préalable.

2. Article 3. Droit des organisations d'élibre librement leurs représentants. La commission note avec regret que l'article 7 du Livre III du Code du travail, tel que modifié par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993, a apporté une restriction supplémentaire au droit d'accéder à des fonctions syndicales la limitant aux seuls ressortissants mauritaniens alors que, dans sa teneur antérieure, l'article en question prévoyait que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat devaient être de nationalité mauritanienne ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords d'établissements.

La commission rappelle au gouvernement qu'elle estime qu'il conviendra de modifier la législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 118.] Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention.

3. Article 3. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission regrette d'observer que les restrictions au droit de grève imposées par les articles 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail n'ont pas été modifiées et que le rapport du gouvernement ne fournit pas de renseignements à ce sujet. Tout en prenant note des informations communiquées par un représentant gouvernemental lors de la Conférence en juin 1993, selon lesquelles le projet final du Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT pourra être soumis au Parlement avant la fin de cette année, la commission demande au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour adopter le nouveau Code du travail et d'assurer que ses dispositions garantiront le droit des organisations syndicales de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard ainsi que de fournir copie du nouveau Code dès qu'il sera adopté.

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