National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.
La commission, constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau, se voit obligée de rappeler une fois de plus que les articles 6 et 25 du Code du travail de 1962, disposant que les membres chargés de l'administration ou de la direction de syndicats ou d'unions de syndicats doivent être de nationalité nigérienne, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par cet article de la convention.
La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier à brève échéance sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions de représentation des organisations professionnelles, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission rappelle que la modification envisagée d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable et exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision projetée de la législation.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre sa législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention.