National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Dans ses précédentes observations, la commission a demandé des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s'applique lorsque le travail est différent, compte tenu du fait que l'article 11(5) de la Constitution de 1990 interdit la discrimination entre travailleurs et travailleuses en matière de rémunération seulement lorsque ceux-ci accomplissent "le même travail". L'article 11 du règlement du travail de 1993 - lequel prescrit l'égalité de rémunération sans discrimination aucune pour les hommes et les femmes occupés à un travail de même nature dans un établissement - donne également une définition de l'égalité de rémunération plus étroite que celle prévue dans la convention. La commission a également noté les préoccupations exprimées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à propos de la discrimination contre les femmes, notamment en matière de salaire (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.42 du 4 novembre 1994).
2. Le gouvernement indique, dans son rapport, que ni la Constitution ni la convention ont pour objet d'exiger que des travailleurs inégaux soient traités sur un pied d'égalité, et qu'il est donc naturel que la différence de travail entraîne une différence de rémunération. Comme l'a maintes fois souligné la commission, le principe consacré par la convention tend précisément à s'appliquer non seulement dans les cas où hommes et femmes accomplissent un travail égal ou comparable mais également dans les situations plus fréquentes où le travail diffère. Afin de déterminer un barème de rémunération, l'évaluation des exigences pour les tâches différentes réalisées par les hommes et les femmes ne devrait favoriser aucun des deux sexes pour se fonder sur des critères objectifs, qui prendront en considération, de manière appropriée, les aspects du travail accompli par les hommes et les femmes. Sur ce point, la commission espère que le gouvernement examinera les recommandations sur la fixation de salaires et l'égalité de rémunération contenues dans le rapport de mission du BIT (transmis au gouvernement en 1993) et qu'il communiquera, dans son prochain rapport sur la présente convention, des informations sur toute mesure prise afin de mettre ces recommandations en pratique.
3. Faisant suite aux précédents commentaires sur la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, notamment dans les plantations de thé, le gouvernement indique que le principe de l'égalité de rémunération s'applique de manière à punir toute infraction, mais que certaines dérogations ont été accordées à titre exceptionnel à des employeurs dans des plantations de thé afin de promouvoir cette activité naissante et d'accroître les possibilités d'emploi pour les travailleuses. La commission en déduit que le gouvernement a pris des mesures tendant à exclure les femmes travaillant dans les plantations de thé des garanties offertes par la convention et par la Constitution nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la disposition légale autorisant de telles dérogations. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des dérogations similaires ont été accordées à des employeurs dans d'autres branches d'activité. La commission souligne que la convention, qui consacre un droit fondamental de l'homme, s'applique à tous les travailleurs dans l'économie sans aucune exception. Tout en comprenant combien il est indispensable de promouvoir des industries naissantes, la commission insiste sur la nécessité de veiller au caractère non discriminatoire des initiatives prises dans ce domaine. Elle veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises afin de garantir l'application de la convention aux travailleuses dans les plantations de thé et dans d'autres branches d'activité exclues de la garantie offerte par la convention.