National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1, 2 b), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 2 février 1994, modifiant l'arrêté sur les principes de la rémunération du personnel des établissements des services de santé publique, en ce qui concerne notamment l'augmentation du salaire de base, les suppléments pour travail de nuit, les allocations pour travail le dimanche et les jours fériés et les allocations d'ancienneté. Elle relève à nouveau que le gouvernement n'a pas communiqué les données sur le nombre de personnes qui quittent la profession ainsi que sur celui des personnes employées dans le secteur privé. Elle formule à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations voulues dans ses futurs rapports.
Article 2, paragraphe 3. Le gouvernement indique, dans le cadre des travaux sur la réforme des soins de santé primaire, le développement d'un nouveau concept touchant notamment les programmes de cours, de spécialisation ainsi que les tâches du personnel infirmier intéressé. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été associées dans la préparation du concept de programmes et de tâches susmentionné. En outre, la commission saurait à nouveau gré au gouvernement de communiquer toutes informations concernant les consultations menées ou à venir avec les organisations susvisées, en vue de la formulation d'une politique intéressant les services et le personnel infirmiers.
Article 7. La commission prend note des directives du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 6 décembre 1993 concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les établissements des services de santé publique utilisant des médicaments cytostatiques. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.