National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions de l'article 157 1) a), b) et e) de la loi de 1987 sur la marine marchande prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des articles 255 et 269 3) du Règlement des prisons, un travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres légitimes et sont sensiblement identiques aux dispositions de la loi de 1984 sur la marine marchande qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Si l'alinéa 2) de l'article 157 de la loi de 1987 sur la marine marchande excepte du champ d'application de l'alinéa 1) la grève légale, déclenchée une fois que le navire se trouve en sécurité, selon l'appréciation du maître à bord et des autorités portuaires d'un port de Trinité-et-Tobago, ce même alinéa 1) reste applicable aux grèves déclenchées hors de Trinité-et-Tobago ainsi qu'à des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie et l'intégrité corporelle des personnes (la mise en danger de la vie ou du navire est traitée par une disposition expresse de l'article 156, qui n'a pas d'incidence sur la convention). De même, l'article 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, à l'instar de l'article 221 de la loi de 1984, punit toujours la désertion et l'absence sans permission par des peines de prison comportant du travail obligatoire. Enfin, l'article 162 de la loi de 1987 permet toujours d'appréhender et de ramener de force à bord, à la demande du commandant, tout marin désertant à Trinité-et-Tobago d'un navire enregistré à l'étranger et, par voie de réciprocité, tout marin désertant dans un Etat étranger d'un navire enregistré à Trinité-et-Tobago.
La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période 1989-1991, selon lesquelles les dispositions précitées font l'objet d'un examen en consultation avec le ministre des Travaux publics, de l'Infrastructure et de la Décentralisation, au ressort duquel appartient l'application de la loi de 1987, ainsi qu'avec le procureur général.
La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que des mesures supplémentaires devant mettre les articles 157 1) a), b) et e), 158 et 162 de la loi de 1987 sur la marine marchande conformes à la convention, sont toujours à l'examen, en consultation avec le ministre des Travaux publics et des Transports, au ressort duquel appartient l'application de la loi de 1987 sur la marine marchande, ainsi qu'avec le procureur général. Elle espère que les mesures nécessaires seront désormais prises et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les modifications proposées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel le non-respect du contrat de travail par un employé de certains services publics est passible de peines comportant l'obligation de travailler lorsque les conséquences de ce non-respect privent la population, dans sa totalité ou dans une grande partie, de tels services. La commission a fait observer que, si certains des services mentionnés sous cet article 8 1) de l'ordonnance (électricité, eau, santé, assainissement ou services médicaux) sont absolument essentiels du fait que leur interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, d'autres (les chemins de fer, les tramways, les transports par voie d'eau ou autres) ne comportent que quelques postes essentiels à la sécurité pouvant rentrer dans la même catégorie. Le gouvernement avait indiqué qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire n'avait été prise dans le pays dans les cas cités.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une fois de plus qu'il a été pris note des observations de la commission à propos de cette ordonnance et que ces observations seront pleinement prises en considération. La commission espère qu'en conséquence les modifications adéquates vont maintenant être préparées et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les mesures prises pour rendre l'article 8 1) de l'ordonnance conforme à la convention.
3. Article 1 d). La commission a noté dans ses précédents commentaires qu'aux termes de l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, les enseignants du secteur public ont l'interdiction de participer à une grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler.
La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1989-1991, les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivaient. Elle a également noté qu'un projet de règlement portant Code de conduite des fonctionnaires et des enseignants avait été préparé.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivent. La commission espère que les mesures nécessaires pour rendre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail conforme à la convention vont maintenant être prises et que le gouvernement fera rapport sur les modifications proposées.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]