National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2 et 3 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leurs programmes d'action.
1. A la suite de la mission d'étude et d'information de septembre 1985, la commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale (voir 241e rapport, cas nos 1234, 1247 et 1260), a de manière continue fait part de ses préoccupations concernant certains points et a prié les gouvernements des provinces de Terre-Neuve et de l'Ontario de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention.
En ce qui concerne la province de l'Alberta, la commission a prié le gouvernement depuis un certain nombre d'années: a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que celui-ci attend toujours l'issue d'une décision judiciaire sur la légalité, à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés, d'un article analogue de la loi sur les collèges; il a lancé dans cette province un programme de développement d'intérêt général pour l'enseignement supérieur qui s'est achevé en octobre 1994 et dans le cadre duquel les suggestions apportées par les associations universitaires en ce qui concerne les amendements souhaitables ont été les bienvenues. La commission note que le gouvernement indique que la possibilité d'une révision de la législation est actuellement étudiée.
Au sujet de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations du travail, la commission rappelle que les dispositions de ces lois interdisant le droit de grève à une vaste catégorie de fonctionnaires de l'administration provinciale excèdent les limitations admissibles au droit de grève reconnu implicitement à l'article 3 de la convention. La commission note, d'après les commentaires du gouvernement, que le réexamen de ces lois se poursuit et que plusieurs articles de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ont été remis à jour.
En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la commission renvoie à ses commentaires antérieurs à propos de la nécessité de réviser la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, par la définition qu'elle donne du terme "salariés", prive de nombreux travailleurs de la possibilité d'adhérer au syndicat de leur choix et restreint le droit de grève dans la fonction publique étant donné que l'article 10.1 de cette loi, qui a trait à la procédure de désignation des "salariés des services essentiels", confère de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des consultations portant sur un vaste éventail de lois et d'orientations en matière de relations de travail sont toujours en cours.
La commission souhaiterait avant tout rappeler que la loi sur les universités de l'Alberta ainsi que la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve restreignent le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, et elle insiste sur la nécessité de réviser ces textes législatifs en vue de les mettre en pleine conformité avec l'article 2 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises dans ce domaine.
En ce qui concerne la limitation du droit de grève prévue dans la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et la loi sur les relations du travail de l'Ontario, ainsi que dans la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve, la commission rappelle en outre qu'elle a toujours considéré que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme. La commission insiste une fois encore sur le fait que les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique ou les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides. Il est impératif que les intéressés puissent participer à la définition et à la mise en oeuvre de la procédure; les décisions devraient être, dans tous les cas, obligatoires pour les deux parties. Dans le cas particulier de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve, la commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que le gouvernement de cette province réexamine les dispositions de cette législation relatives à la désignation de salariés des services essentiels en vue de faciliter le recours à un arbitrage indépendant en cas de conflit ou d'établir un service minimum négocié dans les autres services d'utilité publique.
2. La commission note avec préoccupation, à la lecture des conclusions des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale et des derniers rapports du gouvernement, que, tant au niveau fédéral que provincial, une législation interdisant la grève dans divers secteurs non essentiels tels que l'agriculture, l'horticulture, les activités portuaires, la construction et l'enseignement a été adoptée. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les restrictions imposées au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux cas de crise nationale aiguë, de manière à assurer le respect des principes de la liberté syndicale.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.