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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

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La commission a pris note des dispositions de l'article 245 de la loi organique sur le travail qui imposent désormais l'obligation de financement de bourses d'études aux entreprises employant plus de 200 travailleurs. Se référant à son étude d'ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines (paragraphe 344), la commission rappelle que l'octroi de telles bourses peut être assimilé à celui d'un congé-éducation payé aux termes de l'article 1 de la convention lorsque ce sont les travailleurs eux-mêmes qui en bénéficient. La commission note par ailleurs que le bénéfice de ces bourses reste, en vertu de l'article 299 du règlement de la loi sur le travail, réservé aux travailleurs âgés de moins de 30 ans. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou envisagées, dans le cadre de la politique de promotion de l'octroi du congé-éducation payé prévue par les articles 2 et 6 de la convention, afin d'étendre aux travailleurs âgés de plus de trente ans le bénéfice de ces bourses d'études.

La commission a également pris note des stipulations de la convention collective pour 1993-94 de la CANTV prévoyant l'octroi de congés payés pour examens et de congés de formation non rémunérés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les conventions collectives mettant en oeuvre l'octroi du congé-éducation payé et les progrès accomplis à cet égard.

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