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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cuba (Ratification: 1971)

Other comments on C122

Observation
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1994. Le gouvernement y déclare que sa principale préoccupation est de réduire le sous-emploi afin d'accroître l'efficacité productive. Il précise qu'il se trouve actuellement engagé dans un processus de réaffectation organisée du personnel excédentaire, dans lequel devront continuer à prévaloir les principes de justice sociale et d'équité. Outre la redistribution de la force de travail, le gouvernement cherche à susciter la création de nouveaux emplois, et notamment d'emplois qui ne requièrent pas un niveau élevé d'investissement mais sont nécessaires pour assurer la fourniture à la population des biens de consommation et des services. Selon le rapport, la création d'emplois utiles est favorisée en particulier dans le secteur du tourisme qui bénéficie d'un important plan d'investissement et où l'association avec le capital étranger joue un rôle important. Le gouvernement souligne qu'en procédant aux transformations de l'ordre économique qui sont en cours d'introduction il s'est attaché à assouplir la politique de l'emploi en vigueur afin de l'adapter aux changements.

2. La commission a pris note de la résolution no 6/94 du 18 août 1994 qui réglemente le régime de travail et de salaire applicable aux travailleurs en sureffectifs pour raison d'ajustement structurel, institutionnel ou de baisse de l'activité économique. Ces dispositions visent à améliorer les conditions de ces travailleurs et à assurer que les ressources du budget de l'Etat allouées à leur protection soient utilisées de la manière la plus rationnelle possible. La résolution no 6/94 prévoit des alternatives d'emploi et des cours de qualification ou de recyclage, ainsi qu'une garantie de revenu, sans empêcher le travailleur de chercher un travail de sa propre initiative. De son côté, le décret-loi no 141 du 8 septembre 1993 a pour objectif d'accroître l'exercice du travail indépendant.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait déjà relevé l'existence d'un contexte difficile pour l'application de la convention, que confirment les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait disposer, pour évaluer la situation du marché de l'emploi, des informations requises par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, qui demande notamment de fournir des données sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations complémentaires lui permettant d'apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée et les mesures de politique de l'emploi déterminées et revues dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, au sens de l'article 2 de la convention, en précisant en particulier si les mesures décrites ont contribué, dans la pratique, à assurer que le travail soit aussi productif que possible. La commission rappelle en outre, comme elle l'a souligné dans ses observations antérieures ainsi que dans ses commentaires portant sur d'autres conventions fondamentales, telles que les conventions nos 29, 105 et 111 , que la politique active de l'emploi doit tendre à garantir qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications pour occuper un emploi qui lui convienne (article 1, paragraphe 2 c)). La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention des informations ainsi que des données statistiques exposant les résultats obtenus en termes d'emploi par les mesures de politique du marché du travail et les plans globaux ou sectoriels (tourisme, industrie médico-pharmaceutique, biotechnologie, programme alimentaire) qu'il mentionne.

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