National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la suspension des prestations de chômage en cas de conflit du travail, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était appliqué en pratique les articles 116 et 133, dernier paragraphe, de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, et de communiquer copie des décisions prises, le cas échéant, par la Commission sur la neutralité, ainsi que de toutes décisions relatives à la constitutionnalité de l'article 116 de la loi. A cet égard, la commission note la communication en date du 12 décembre 1994 adressée par la Confédération des syndicats allemands (DGB), qui se réfère à un arrêt de la Cour sociale fédérale du 4 octobre 1994 concernant l'application de l'article 116 susmentionné; selon la DGB, cette décision aurait un effet défavorable sur l'application de la convention. Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement pour observations. Dans sa réponse reçue le 18 janvier 1995, le gouvernement indique qu'il ne lui est pas possible pour l'instant de fournir des informations sur le fond de la question, car les motifs de la décision rendue par la Cour sociale fédérale ne sont pas encore connus. Le gouvernement ajoute que, dans la mesure où la Cour constitutionnelle a maintenant été saisie de la question de la constitutionnalité de l'article 116 de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, il n'est pas à même d'indiquer quand des informations supplémentaires seront disponibles. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, au plus tard dans son prochain rapport détaillé, des informations complètes sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, y compris sur les questions soulevées par la DGB, accompagnées de copies des décisions judiciaires pertinentes.