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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1977)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1992-1994 en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également pris note de la discussion à la Commission de la Conférence, en juin 1993, ainsi que des observations formulées par la Confédération de l'industrie britannique (CBI) et le Congrès des syndicats britanniques (TUC).

2. Les questions qui faisaient l'objet des allégations du TUC et des commentaires au sein des organes de contrôle concernaient essentiellement les consultations prévues à l'article 5, paragraphe 1 d) et e), de la convention sur, d'une part, les questions que peuvent poser les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et, d'autre part, les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées.

3. La commission note avec intérêt qu'à la suite de ses commentaires et de la discussion au sein de la Commission de la Conférence le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus, en 1993, d'amender les dispositions de l'accord de 1977 relatives aux consultations sur les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution. Les nouveaux arrangements devraient permettre d'assurer des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention, en vue de la préparation des rapports sur les conventions ratifiées, notamment lorsque ceux-ci font l'objet de commentaires des organes de contrôle. La CBI s'est déclarée satisfaite du fonctionnement de la nouvelle procédure. De son côté, le TUC, bien qu'ayant accepté les amendements de 1993, continue toutefois d'exprimer des doutes sur l'efficacité des consultations, qui tiennent au refus du gouvernement d'accepter les conclusions et recommandations des organes de contrôle: selon le TUC, la nouvelle procédure ne serait pas susceptible d'améliorer substantiellement l'application des conventions ratifiées, ce qui est le but de la convention no 144.

4. S'agissant des consultations sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées, la commission note que la décision du gouvernement de ne pas dénoncer la convention no 97, prise à la satisfaction du TUC, semble démontrer la réalité et l'efficacité des consultations en la matière bien que, dans le cas de la dénonciation des conventions nos 99 et 101, le TUC, consulté, ait regretté que le gouvernement n'ait pas répondu à ses arguments en faveur du maintien de la ratification.

5. La commission, rappelant ses commentaires antérieurs sur la portée de l'obligation de consultation au sens de la convention, espère que, grâce notamment à une application de bonne foi de la procédure de consultations telle qu'amendée par accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les obligations de la convention seront désormais pleinement satisfaites dans l'intérêt commun des parties.

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