National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 12 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu'aux termes de la Constitution de 1988 et de la législation du travail consolidée (CLT, article 462), les questions concernant le montant des avances sur les salaires et les retenues correspondantes sont réglées par voie de conventions collectives.
A cet égard, la commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente; que celle-ci limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; que le montant autorisé de ces avances sera clairement indiqué aux travailleurs et, enfin, que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. Elle souligne qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à donner effet à cet article, entre autres. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.