National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions interdisant la cession à tout titre (à l'exception de la vente et location) et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Si l'application de cette disposition est assurée par "d'autres mesures tout aussi efficaces", prière d'indiquer la nature de ces mesures.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer la disposition où sont désignés les pièces et éléments, énumérés dans ces dispositions de la convention, qui seraient susceptibles de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec eux et qui doivent être conçus et protégés de façon à prévenir les dangers.
Article 4. Prière d'indiquer la disposition établissant l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant, de leurs mandataires ou du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines, d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.
Article 11. Prière d'indiquer par quelles dispositions ou quelles mesures de nature formelle est assuré qu'il ne soit demandé à aucun travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et qu'aucun dispositif de protection ne soit rendu inopérant.
Article 12. Prière d'indiquer si les droits qui découlent pour les travailleurs de la législation nationale de sécurité sociale ou d'assurances sociales ont été affectés par les dispositions adoptées en vue de donner effet à la convention.
Article 14. Prière d'indiquer si le terme "employeur" désigne également, le cas échéant, le mandataire de l'employeur.