National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'adoption de normes de fixation des salaires minima dans 18 provinces, villes et régions autonomes. Elle note également que ces normes devaient être instituées avant la fin de juin 1995 dans les 12 autres provinces et villes du pays. Par ailleurs, elle note, en ce qui concerne l'établissement de normes de fixation des salaires minima, que le ministère du Travail a invité les administrations locales à mener des consultations actives avec les organisations de branche et les organisations sociales concernées. Le gouvernement précise que dans le cadre de ce processus d'élaboration et d'adoption de normes de fixation des salaires minima, toutes les autorités compétentes des provinces, villes et régions autonomes se sont rigoureusement conformées aux dispositions pertinentes du règlement concernant les salaires minima dans les entreprises, notamment aux dispositions prévoyant des consultations approfondies.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisés quant à l'extension des normes de fixation des salaires minima dans le pays et sur les consultations ayant eu lieu à ce sujet.
Article 4. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le nouveau système de salaires minima n'en est qu'à ses débuts et que le ministère du Travail n'a pas encore constaté de lacune, de la part des autorités locales concernées, quant aux consultations devant être tenues pour l'élaboration des normes de fixation des salaires minima. Ce ministère n'a pas enregistré non plus de plainte de la part des travailleurs quant au non-respect des normes de fixation des salaires minima dans les entreprises. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer le montant des amendes prévues aux articles 91(3) et 95 de la loi du travail de 1994. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des inspections et de tenir le Bureau informé de toute sanction prise à l'égard d'employeurs et des indemnités éventuellement versées à des travailleurs en vertu de l'article 27 du règlement.
Article 5. La commission note que le système de salaires minima doit s'appliquer à tous les travailleurs ayant établi une relation de travail avec des entreprises d'Etat, des entreprises collectives, des sociétés capitalistes étrangères, des sociétés à risque commun, des sociétés privées, des organismes économiques individuels et des institutions ou organes gouvernementaux ou des groupes sociaux sur le territoire de la Chine. Elle note que le chiffre total des travailleurs du pays aujourd'hui protégés par le système des salaires minima est de 67,85 millions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.