National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement et le texte du décret suprême no 3642, du 11 février 1954 (au titre de l'article 11 de la convention).
Article 2. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la proposition concernant la nouvelle loi générale du travail n'a pas encore reçu d'écho de la part des organisations intéressées. Elle espère que des progrès seront accomplis prochainement dans ce domaine de façon à étendre la couverture de la loi générale du travail à tous les travailleurs agricoles et à établir également les normes applicables aux travailleurs du secteur public ainsi qu'aux fonctionnaires. Prière de continuer à fournir des informations sur ce sujet.
Article 3, paragraphe 1. La commission note les explications du gouvernement au sujet du terme "el bono" apparaissant à l'article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985. La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 7 septembre 1901 il est interdit d'émettre des fiches (fichas), des timbres (siñales) ou des bons (vales) pour des avances sur salaire ou en paiement des salaires journaliers (jornales). Elle a signalé qu'au sens de la convention le terme salaire s'entend de la rémunération ou des gains, quelle qu'en soit la dénomination, ou le mode de calcul (article 1). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des salaires autres que les salaires journaliers tombent sous le coup d'une interdiction similaire.
Article 5. La commission a noté dans sa précédente demande directe la référence du gouvernement au projet susmentionné de nouvelle loi générale du travail qui rendrait la législation conforme à cette disposition de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Articles 6 et 8. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet des articles 26 et 27 du décret suprême no 20255, du 24 mai 1984, qui s'applique aux travailleurs agricoles temporaires employés à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton.
La commission rappelle que l'article 42 du décret suprême no 244 (portant règlement d'application de la loi générale du travail) ne fixe aucune limite aux retenues que l'employeur peut opérer sur les salaires lorsque celles-ci sont prévues dans le contrat. Elle note que le rapport n'apporte pas de réponse sur ce point, et prie le gouvernement de signaler les mesures prises ou envisagées pour fixer une limite aux retenues qui peuvent être effectuées en application de cette disposition, conformément à l'article 8, paragraphe 1.
Article 9. La commission note la description faite par le gouvernement du fonctionnement gratuit du Service public de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le recrutement de travailleurs par des bureaux de placement privés ou d'autres intermédiaires est interdit et, dans l'affirmative, de préciser les dispositions législatives pertinentes et d'en communiquer copie.
Article 10. N'ayant pas obtenu de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes adoptées par les autorités judiciaires pour protéger les salaires contre toute cession, en joignant notamment copie de tout texte législatif ou autre pertinent.
Article 12, paragraphe 2. La commission rappelle que la loi générale du travail et le décret suprême no 244 exigent le paiement régulier des salaires, mais non le règlement final du salaire dû. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir le règlement final du salaire dû, conformément aux dispositions de la convention, à tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par le décret suprême no 20255, qui donne effet à la convention vis-à-vis des travailleurs de la canne à sucre et du coton.
Articles 14 b) et 15 d). La commission note que le gouvernement mentionne le décret suprême no 23791, du 30 mai 1994, qui contient des informations sur les augmentations de salaire et sur la fixation du salaire minimum national. Elle signale, toutefois, que ces dispositions de la convention exigent que des mesures soient prises en vue i) de veiller à ce que les travailleurs soient informés des éléments constituant leurs salaires qui sont susceptibles de varier (article 14 b)), et ii) d'imposer la tenue d'états suivant une forme et une méthode appropriées (article 15 d)). Elle prie une fois encore le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce but.