National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et indique que les informations fournies par celui-ci en réponse à ses précédents commentaires à propos des différences de rémunération entre hommes et femmes et d'une répartition basée sur le sexe dans le marché du travail seront examinées dans le cadre du rapport concernant la convention no 100.
2. La commission constate avec préoccupation qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet au rapport qu'elle avait établi en 1983 en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT après avoir examiné l'application par la Norvège de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ce rapport, elle recommandait que le gouvernement supprime toutes divergences entre l'article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail et cet article. Le rapport de 1983 concluait - et la commission avait alors fait sienne cette conclusion - que l'article 55A est rédigé dans des termes tels qu'il permet à l'employeur d'interroger les candidats à un emploi sur leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles même lorsque ces opinions n'ont aucun rapport avec les impératifs propres à l'exercice de l'emploi considéré. Elle avait pris note des explications du gouvernement selon lesquelles la commission parlementaire constituée pour examiner la relation entre ces deux dispositions avait décidé en 1992 qu'il n'y avait pas contradiction entre cet article 55A et la convention et que, dans le cas où l'existence d'un tel conflit apparaîtrait, la question de la révision de cet article serait à nouveau examinée. Le présent rapport du gouvernement restant muet sur le suivi donné à cette question, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 127 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle indique que l'article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprété de telle sorte que les critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières mais que, au-delà de certaines limites, cette pratique entrerait en conflit avec les dispositions de la convention.
3. Considérant que l'article 19 5) d) de la Constitution de l'OIT fait obligation aux Etats Membres de "prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions" d'une convention ratifiée, la commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à maintenir l'article 55A à l'examen, à la lumière de la recommandation de 1983, afin que cette disposition soit formulée, interprétée et appliquée d'une manière qui n'entre pas en conflit avec la convention. Elle le prie en particulier de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout événement, tel que des actions en justice, soulevant la question de l'interprétation de l'article 55A et de son application à des emplois pour lesquels les critères tels que l'opinion politique ou les options religieuses ou culturelles ne constituent pas un impératif à l'exercice de l'emploi.
4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.