National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les bureaux d'accueil d'informations et d'orientation à l'intention des travailleurs migrants ont une activité inégale, et la dérive de leur action a conduit à concevoir une profonde réorganisation du réseau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le fonctionnement desdits bureaux au bénéfice des travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers occupés dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques, y compris, si possible, le nombre de travailleurs français occupés à l'étranger. La commission prie également le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention avec, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection du travail.