National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail. Elle note en particulier que cette loi interdit toute discrimination à l'embauche ainsi que dans l'exécution ou la résiliation du contrat de travail à l'encontre d'un salarié victime ou témoin de harcèlement sexuel, et que les organisations syndicales peuvent agir en justice en faveur de ce dernier s'il marque son accord par écrit. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont cette loi est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, copie des circulaires et directives précisant ses modalités d'application, ainsi que des statistiques sur les cas d'inobservations de cette loi relevés par l'inspection du travail et autres organes compétents et les mesures prises pour les corriger, y compris les actions en justice intentées par les organisations syndicales ou directement par les victimes de harcèlement sexuel et, le cas échéant, le texte des décisions rendues par les tribunaux dans ce domaine.
2. La commission note que l'article 27 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage a modifié l'article L.122-45 du Code du travail qui interdit tout licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié en raison d'une discrimination fondée notamment sur l'état de santé, et que l'article 416.3 du Code pénal prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de refus d'embauche fondé sur un motif discriminatoire. Notant qu'en vertu de l'article 27 de la loi susmentionnée l'état de santé a été déterminé comme un motif de discrimination interdit, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir, dans la pratique, que les dispositions de l'article 27 sont respectées en ce qui concerne les personnes séropositives ou atteintes du SIDA.
A cet égard, prière de fournir avec le prochain rapport:
a) le texte des circulaires prises en application de cette loi, des conventions collectives ainsi que les directives pratiques sous forme de brochures ou de chartes qui ont été adoptées, pour interdire la discrimination fondée sur le VIH/SIDA lors de l'embauche ou en cours d'emploi, et éduquer et informer les travailleurs;
b) des informations sur les campagnes spéciales de sensibilisation et d'éducation du public, des employeurs, des travailleurs (développées, par exemple, par l'Agence nationale de lutte contre le SIDA, avec son plan d'action dans la matière), ainsi que des organes de contrôle de la législation nationale, notamment les inspecteurs du travail, pour prévenir toute discrimination fondée sur l'état de santé, en particulier le VIH/SIDA, et les résultats obtenus;
c) des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine et copie des décisions des tribunaux éventuellement rendues à cet égard.
Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 70 et 71 de l'Etude d'ensemble de la commission, de 1988, sur la discrimination en matière d'emploi et de profession.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mixité des emplois visant l'amélioration de la situation dans l'emploi des femmes, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'emploi féminin reste très concentré dans les quatre catégories d'employés (fonction publique, entreprises, commerce et services directs aux particuliers et l'enseignement, la santé et le travail social). Cette concentration est la résultante de plusieurs facteurs comprenant essentiellement l'accroissement très lent du nombre des filles dans les filières de formation scientifique et technique; l'accès plus restreint des salariées à la formation continue limitant ainsi les possibilités de promotion professionnelle; l'évolution très lente des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille. Elle a également pris note avec intérêt du bilan 1993 des contrats pour la mixité des emplois, y compris le bilan des actions mises en oeuvre en 1993 sur les crédits déconcentrés concernant les actions de formation des femmes, de suivi et d'accompagnement de cette formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et favoriser les contrats pour la mixité des emplois et des statistiques sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait être également informée des résultats des travaux des trois groupes de travail mis en place en septembre 1994 par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle.
4. Notant que les informations demandées aux points 3, 4 et 6 de sa précédente demande directe n'ont pas été fournies, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur:
a) l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail qui interdit de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante, en indiquant par exemple le nombre de cas d'inobservation de cette disposition relevés par les inspecteurs de travail et les décisions éventuelles rendues par les tribunaux dans ce domaine;
b) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention;
c) les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.