National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans le rapport sur l'activité d'inspection relatif à l'année 1992. Elle note, en particulier, que l'Inspection générale du travail compte 14 fonctionnaires, dont un inspecteur en chef et deux inspecteurs du travail, et que les installations des services d'inspection sont exiguës et n'offrent pas de conditions acceptables ni pour le travail du personnel de l'inspection ni pour l'attention au public. En outre, pour des raisons d'ordre économique et liées au manque de pièces de rechange, seule une voiture serait à la disposition des inspecteurs. La commission note également que 549 visites d'inspection ont pu avoir lieu en 1992 et que celles effectuées par le secteur de l'hygiène et de la sécurité du travail l'ont été essentiellement dans le but d'informer, d'éduquer et d'orienter les travailleurs et les employeurs sur la compréhension et le respect efficace des normes techniques en la matière. Elle espère que des mesures destinées à renforcer les moyens de l'inspection du travail, y compris par l'engagement d'inspecteurs supplémentaires, pourront être prises afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.
Articles 20 et 21. La commission note que le rapport d'activité de l'inspection communiqué par le gouvernement se réfère à l'année 1992 et contient des informations sur le personnel de l'inspection du travail (alinéa b)), le nombre de visites effectuées (alinéa d)), ainsi que le nombre d'infractions commises et la valeur des amendes imposées (alinéa e)). La commission espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir afin que des exemplaires des rapports annuels d'inspection, contenant toutes les données mentionnées à l'article 21, puissent être communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.