National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du Code du travail dans sa version du 15 décembre 1992. Elle constate que ce code ne comporte pas de dispositions donnant effet aux articles 5 à 7 et 9 à 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre législation qui donnerait effet à ces dispositions de la convention et sur le processus d'élaboration actuellement en cours d'un nouveau Code du travail avec l'assistance du BIT. Elle le prie également de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Fournir la liste des rémunérations constituant le salaire selon les décisions prises par le Cabinet des ministres en application de l'article 77(2) du code.
Article 2. Préciser si le Code du travail s'applique aux relations d'emploi dans le secteur privé, l'article 257 de cet instrument donnant l'impression que tel n'est pas le cas, tandis que les définitions de l'employeur données à l'article 15(2) semblent couvrir les entreprises du secteur privé.
Article 4. La commission constate qu'aux termes de l'article 96.1(2) du code le salaire peut être payé totalement en nature si le travailleur l'accepte. Elle souligne que cette disposition de la convention ne permet que le paiement partiel d'un salaire en nature. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention et de signaler les dispositions législatives interdisant le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de stupéfiants.
Article 8. Signaler toute législation, autre que le Code du travail, qui prévoit des retenues sur les salaires en application de l'article 124 du code.
Article 13. Indiquer toutes mesures prises pour garantir que le paiement des salaires ne s'effectue que les jours ouvrables.
Article 14 b). Indiquer quel texte législatif prescrit que les travailleurs doivent être informés du détail de leur salaire à chaque paiement.
Article 15 c) et d). Indiquer les sanctions pouvant être prises en cas de violation de la législation concernant la protection du salaire et les mesures prévoyant la tenue adéquate d'états comptables des salaires.