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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'interdiction du travail de nuit des enfants, prévues par la loi no 81-03 du 21 février 1981, couvre dans tous les cas une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. La commission note que l'article 28 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail interdit d'occuper les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit. Celui-ci est défini à l'article 27 de cette même loi comme tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle constate que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 reprend exactement les mêmes dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 81-03 du 21 février 1981 qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il assure la commission de sa disponibilité et de sa volonté de poursuivre la mise en place et l'amélioration constante de la législation et de la réglementation du travail, les commentaires de la commission ayant été portés à la connaissance du législateur en vue d'une modification dans le sens des dispositions de la convention. La commission exprime l'espoir que des mesures seront prochainement prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

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