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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Ecuador (Ratification: 1975)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, l'adoption du Programme pour l'emploi d'urgence et le développement social (PEEDS), confié à l'Institut national de l'emploi, et des Projets d'emploi spéciaux (PROE), dirigés par la Direction nationale de l'emploi, qui, de l'avis du gouvernement, pourraient faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement des travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables (article 6 b) de la convention). Le gouvernement indique que le PEEDS a déjà obtenu des résultats satisfaisants au cours de la période allant de 1988 à 1992. La commission note également les informations concernant l'adoption de mesures spéciales en faveur des jeunes par les bureaux publics de l'emploi en coopération avec le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP), ainsi que les informations portant sur les mesures prises pour la formation professionnelle du personnel du service de l'emploi, communiquées en application des articles 8 et 9, paragraphe 4, respectivement.

Articles 4 et 5. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'établissement, en vertu du décret no 2449 du 21 février 1984, du Conseil national de l'emploi et demandé au gouvernement d'indiquer de quelle façon les activités de cet organisme satisfaisaient aux exigences de ces articles de la convention, qui prévoient la mise en place de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement déclare qu'en dépit des difficultés qui ont marqué le fonctionnement du Conseil national de l'emploi il a l'intention de se conformer aux exigences de la convention. La commission constate toutefois qu'aucune mesure n'a été prise pour mettre en place de telles commissions consultatives et que le gouvernement n'a pas clarifié le rôle du Conseil national de l'emploi dans l'application de ces articles. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'adopter, dans un très proche avenir, des mesures qui donneront plein effet à ces dispositions de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.

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