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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - India (Ratification: 1992)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que le BIT n'a reçu, à l'issue du dernier recensement (1991), que des données générales. Elle demande au gouvernement de fournir des données plus détaillées (ventilées selon le sexe, le groupe d'âge, la branche d'activité économique, la profession, la situation sur le plan de l'emploi et le niveau d'instruction) conformément au paragraphe 2 (2) de la recommandation no 170, qui doit être pris en considération en vertu de l'article 2 de la convention.

Article 16, paragraphe 4. La commission note les informations fournies au titre des articles 7 et 9 à 15. Elle note avec intérêt que, bien que les obligations prévues par ces articles n'aient pas été formellement acceptées, certaines de leurs exigences sont déjà satisfaites. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir toutes statistiques compilées sur les sujets traités par ces articles ainsi que les détails relatifs à leurs sources, à leur méthodologie et à leur publication. C'est dans le but de préciser dans quelle mesure il leur est donné suite que la commission formule les remarques suivantes sur certains de ces articles.

Article 7. Malgré les limites que cette enquête présente du fait de sa périodicité (il s'agit de données quinquennales et non annuelles) et bien que seules les données sur l'emploi y soient classées selon l'industrie et la profession, la commission encourage le gouvernement à envoyer au BIT les résultats de l'enquête nationale par sondage.

Article 9. La commission demande au gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les statistiques sur les gains moyens dans le secteur non structuré recueillies lors du recensement économique sont en deçà des exigences de la convention. Les statistiques existantes pourraient être améliorées de diverses manières: i) en harmonisant la portée des données sur l'emploi, les salaires et les heures de travail provenant des enquêtes auprès des établissements et les formulaires annuels dans le secteur formel de l'économie; ii) en étendant la portée des statistiques sur la durée moyenne du travail et les gains moyens aux autres secteurs importants et aux autres principales catégories d'emploi; iii) en étendant la portée de l'enquête sur les salaires à un plus grand nombre d'industries et de professions; enfin, iv) en révisant les coefficients de pondération et la base utilisée pour la compilation de l'indice des taux de salaires, qui remontent à l'exercice 1963-64.

Articles 10 et 11. Les données sont compilées dans le cadre de l'enquête sur les salaires et de l'enquête annuelle sur les industries. La portée de l'une et l'autre étant limitée, la commission espère qu'elle sera étendue à d'autres secteurs, établissements et professions, pour être représentatives de l'ensemble du pays.

Article 12. Le gouvernement est encouragé à réviser les coefficients de pondération utilisée pour la compilation des indices des prix à la consommation pour les travailleurs agricoles, qui remontent à l'exercice 1956-57.

Article 15. Le gouvernement estime que la portée de ses statistiques sur les conflits du travail n'est pas suffisamment large pour pouvoir accepter les obligations découlant de cet article. La commission demande au gouvernement d'expliquer plus en détail quelles sont les limitations du système actuel et à quel égard et dans quelle mesure il considère que la portée de ces statistiques est inadéquate.

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