National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas, en Jamaïque, de lois établissant une discrimination à l'égard des femmes. Elle prend également note de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes, datée de juillet 1987, jointe à ce rapport. Elle constate que ce texte, bien que muet sur la question des lois établissant ouvertement une discrimination à l'égard des femmes, annonce néanmoins que des réformes juridiques et administratives sont encore nécessaires pour parvenir à ce que la législation garantisse une protection et un traitement adéquats des femmes. Elle relève que le gouvernement circonscrira les domaines dans lesquels les réformes sont nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, conformément à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), et qu'il mettra en oeuvre les réformes nécessaires à la protection et l'avancement des femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès ainsi réalisés sur le plan de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession.
2. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des efforts déployés pour diversifier le choix des professions entre hommes et femmes. Ces efforts se traduisent, par exemple, par l'aménagement, dans le système scolaire, d'un tronc commun de la septième à la neuvième, alors qu'antérieurement le choix entre les filières techniques, littéraires ou économiques s'effectuait dès la septième, ce qui tendait à établir, entre garçons et filles, une séparation limitant leurs chances de s'orienter vers les métiers dont le choix ne coïncide pas avec les idées préconçues de la société. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour instituer ce nouveau programme d'enseignement commun dans tous les établissements scolaires et pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle.
3. Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu'il serait nécessaire que la déclaration de politique à l'égard des femmes énonce ses objectifs avec plus de précision et prévoit un mécanisme permettant de traduire de manière plus efficace les orientations en programmes, et rappelant les préoccupations exprimées en 1988 par la CEDAW devant l'absence d'une politique garantissant de manière efficace que l'embauche dans le secteur privé en Jamaïque s'effectue sans préjudice du sexe la commission prie le gouvernement de l'informer de toutes politiques officielles et de tous mécanismes qui seraient mis en place pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes.
4. La commission notait, dans ses précédentes demandes directes, que le gouvernement déclare qu'aux termes de la politique nationale d'égalité le système d'enseignement et de formation professionnelle devrait offrir à tous la liberté de choix et l'égalité de chances, et que les employeurs devraient engager les travailleurs en se basant sur leurs qualifications et non sur des considérations relatives au sexe, à la race ou l'ethnie, la classe, l'ascendance nationale, les affinités politiques ou les préférences religieuses. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ce principe, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans ses précédentes demandes directes. Ces informations devraient couvrir tous les critères, outre le sexe, qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans les domaines suivants:
a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur;
b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;
c) les conditions d'emploi.
5. Le rapport du gouvernement étant muet quant aux mesures d'application et de correction, la commission est dans l'obligation de réitérer sa précédente demande d'indications détaillées sur toute circonstance dans laquelle l'article 25 de la Constitution a été invoqué. Cet article stipule que les mesures par lesquelles les droits fondamentaux énoncés dans son chapitre III peuvent être exercées par les tribunaux et que les plaintes peuvent être portées devant le Médiateur lorsque la partie adverse est un fonctionnaire de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été fournie depuis de nombreuses années sous les Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute décision, rendue par les tribunaux ou le Médiateur, qui touche à la discrimination dans l'emploi et la profession.