National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le projet de loi auquel le gouvernement se réfère depuis plus de dix ans et qui doit abroger et réformer les articles 873, 878, 882, 884 et 887 du Code administratif ainsi que la loi no 112 de 1974, en vertu desquels les officiers de police, en tant qu'autorités administratives, peuvent prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire dans des chantiers publics, n'a toujours pas été adopté.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention il ne peut être exigé de travail d'un individu qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, et qu'en conséquence l'imposition d'un travail obligatoire par une autorité administrative n'est pas compatible avec cet instrument.
La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 82e session de la Conférence.]