National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note l'adoption du décret législatif no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 sur les congés payés des travailleurs des établissements privés.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La loi no 9049 du 13 février 1940 (abrogée par le décret législatif no 713) accordait aux travailleurs des établissements publics et privés 30 jours de congés payés annuels. Etant donné que le décret législatif no 713 ne s'applique apparemment qu'aux travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions législatives régissent les congés annuels payés des travailleurs des entreprises et établissements publics, et de communiquer copie de cette législation dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle législation reconnaît le droit des jeunes travailleurs à des congés annuels, en le priant de communiquer au Bureau les textes pertinents. Elle veut croire également que le gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les jeunes travailleurs bénéficient de congés annuels rémunérés à raison d'au moins 12 jours de travail après une année de service ininterrompu.
Article 2, paragraphe 3 b). L'article 13 du décret législatif no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3 b), de la convention, qui prescrit à l'employeur de ne pas inclure les interruptions de travail pour cause de maladie dans les congés annuels rémunérés du travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles éventualités survenant pendant les congés sont déduites des congés payés annuels.