National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier des hôpitaux privés sont régies par des conventions collectives conclues entre chaque hôpital et les organisations syndicales reconnues. Le gouvernement annonce par ailleurs qu'une commission a été récemment créée en vue de superviser tous les hôpitaux du secteur privé.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d'exemples de conventions collectives régissant le personnel infirmier des hôpitaux privés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de la commission chargée de superviser les hôpitaux du secteur privé.
Article 1, paragraphe 3. La commission constate avec regret que le gouvernement n'indique pas quelles sont les dispositions applicables au personnel infirmier bénévole, notamment s'il existe des dispositions spéciales à son égard. La commission rappelle à nouveau que, selon un rapport précédent du gouvernement, ce personnel n'était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement des informations sur les disparitions qui s'appliquent au personnel infirmier bénévole.
Article 2, paragraphe 2 b) (lu conjointement avec l'article 5, paragraphes 2 et 3, et l'article 6, alinéas a), b), c), d), e), f) et g)). La commission note avec regret que les copies des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé, en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail de même que le règlement des différends collectifs, n'ont pas été reçues au Bureau. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement les documents pertinents et qu'il indiquera en même temps s'il existe d'autres mesures propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession.
Article 7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune législation n'a été adoptée en vue de protéger le personnel infirmier contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). La commission rappelle l'indication figurant dans son observation générale de 1990 sur l'application de cet instrument selon laquelle le personnel infirmier travaille dans un environnement où existe, du fait de la profession, un risque élevé de contamination accidentelle par le VIH et qu'en conséquence une attention particulière doit être accordée aux conditioins de travail et à la protection de la santé de ce personnel.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à tenir compte du risque particulier que représente l'exposition accidentelle pour le personnel infirmier au virus VIH, et à adapter lesdites dispositions aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve.