National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents concernant les articles 3, 7 et 15 de la convention.
Article 8. La commission rappelle que le recensement de 1981 ayant été ajourné on avait prévu de remplacer le prochain par un rapport qui refléterait à la fois le registre démographique et les enquêtes sur la main-d'oeuvre. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des événements survenus à cet égard.
Article 14. Outre la requête précédente, la commission note l'absence d'informations officielles sur la quantité exacte de temps perdu à cause des accidents professionnels, et elle demande au gouvernement de suivre la question de près. Elle le prie de lui faire part de tout événement survenu en la matière, ainsi que des progrès accomplis concernant le rapport sur les maladies professionnelles. En l'absence d'une réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les normes et les directives de l'OIT ont été suivies lors de l'élaboration ou de la révision des concepts et de la méthodologie relatifs aux statistiques des lésions professionnelles, ou si elles ne l'ont pas été dans certains cas (en vertu de l'article 2), et de communiquer au BIT les statistiques publiées (article 5) ainsi que des descriptions détaillées de la méthodologie de ces statistiques, y compris des informations concernant la couverture, la terminologie et les définitions ainsi que les procédures de collecte de données et de rapport (article 6).