National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention (lu conjointement avec l'article 11). La commission note les observations de la CFDT et de la CGT-FO concernant les modifications apportées au Code de sécurité sociale par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (art. 32 et 35), laquelle introduit l'obligation de résidence régulière pour bénéficier des prestations, ce qui a pour effet de dénier tout droit aux prestations de sécurité sociale à une personne en situation irrégulière. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ensemble des dispositions de la loi susvisée ne remet pas en cause le principe de l'égalité de traitement pour un étranger en condition régulière de résidence ou de séjour sur le territoire français.
La commission rappelle que l'article 11 de la convention précise que, aux fins de l'application des dispositions de cet instrument, le terme "travailleur migrant" inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. Il apparaît dès lors que, s'il incombe à l'Etat partie, en vertu des présentes dispositions de la convention, de garantir à toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant un traitement en matière de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants, cette même garantie, à l'égard des personnes en situation irrégulière, ne saurait résulter d'une obligation de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article L-115.6 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi précitée, les cotisations des personnes qui ne sont pas en situation régulière au regard de la législation ou le séjour et le travail des étrangers restent dues.
La commission suggère au gouvernement de prendre en considération les dispositions du paragraphe 34 (1) de la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, en vertu desquelles tout travailleur migrant qui quitte le pays d'emploi devrait avoir droit, sans qu'il soit tenu compte de la légalité de son séjour dans ce pays, au remboursement des cotisations de sécurité sociale qui n'ont pas créé de droits à prestation en sa faveur.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.