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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement, en tenant compte des objectifs de la convention, a adopté le décret no 9/89, du 3 juin 1989, établissant un "système de contrôle des ressources humaines" (sistema de controlo dos recursos laborais). Se référant à ses commentaires antérieurs, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application du décret no 9/89 et des dispositions de l'article 3 de la convention. Elle veut croire, en outre, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les points suivants:

1. Articles 4 et 5. La commission constate que le décret no 9/89 ne fait pas référence aux arrangements qui doivent être pris par la voie des commissions consultatives en vue d'assurer la coopération et la consultation de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du Service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du Service de l'emploi. Prière d'indiquer les mesures prévues pour faire porter effet à ces dispositions de la convention qui font l'objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années.

2. Article 6. Prière de fournir des informations sur la manière dont le Service de l'emploi assure les fonctions suivantes: organiser la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre (alinéa a) iv)); faciliter d'un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés (alinéa b) iv)); collaborer à l'application des mesures prises dans le cadre du "Fonds pour la promotion de l'emploi" (Fundo de Promoçao de Emprego) (alinéa d)); et aider, autant qu'il est nécessaire, d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration des plans sociaux et économiques de nature à favoriser favorablement la situation de l'emploi (alinéa e)).

3. Articles 7 et 8. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin de faciliter la spécialisation par profession et par industrie au sein du système de contrôle des ressources humaines et de répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides, ainsi que sur les mesures spéciales visant les adolescents.

4. Enfin, la commission note que le décret no 9/89 (deuxième paragraphe du préambule) prévoit que le gouvernement pourrait envisager de solliciter la coopération technique afin de mieux utiliser les ressources humaines disponibles pour répondre aux besoins de développement du pays. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les développements intervenus à cet égard.

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