National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne notamment la Partie II (Soins médicaux), articles 13 c) et 17, de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18, en relation avec les articles 7 b) et 26. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu'à la suite d'un amendement du 21 décembre 1990 les prestations en espèces en cas de maladies peuvent être accordées pour une période allant jusqu'à douze semaines si la personne assurée est totalement incapable de travailler dans l'emploi qu'elle occupait au moment où elle était tombée malade, mais est à même d'exécuter d'autres types de travail rémunéré (art. 3.2, no 1, sous-paragraphe 5, de la loi sur l'assurance nationale). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de cette disposition en précisant les cas dans lesquels elle peut être appliquée.