National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que, désormais, la Fédération des agriculteurs libres (FFF) est enregistrée auprès du Bureau des relations du travail en tant qu'organisation de travailleurs et jouit en cette qualité de tous les droits et privilèges reconnus par le Code du travail à une telle organisation. A cet égard, la commission rappelle les inquiétudes exprimées par la FFF à propos de l'incompatibilité, avec l'article 3 de la convention, de l'article 241 c) et p) (élection directe par bulletin secret des responsables locaux et nationaux), de la règle II 3) d) (obligation pour les affiliés directs d'être organisés en sections locales), du titre V du Code du travail. Elle rappelle en outre qu'elle a déjà estimé que ces dispositions législatives ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale énoncés à l'article 3 en raison des difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres afin d'élire leurs dirigeants syndicaux par bulletin secret et compte tenu du principe selon lequel toute organisation de travailleurs ruraux, dont la FFF, doit être libre de choisir en toute indépendance la structure de fonctionnement qu'elle juge la plus appropriée. Le gouvernement est donc prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier ces dispositions afin de permettre aux organisations de travailleurs ruraux d'élire leurs représentants et de choisir leurs structures de fonctionnement en toute indépendance, conformément à la convention.