ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission relève que le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures selon lesquelles les résultats du recensement général de la population de 1987 n'étant pas encore en sa possession, les données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes seront communiquées dès que possible. Compte tenu que, même s'ils sont finalement publiés, les résultats du recensement général de la population effectué il y a sept ans seraient largement dépassés et devraient être mis à jour, la commission réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de permettre une connaissance plus précise de la nature et de l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les échelles de salaires dans les professions et les branches d'activité utilisant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, afin de pouvoir apprécier comment le principe de la convention est mis en oeuvre dans la pratique.

2. La commission note, selon le rapport, que, depuis 1992, le SMIG est fixé par un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, et que les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d'établissement. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport le texte de conventions collectives en vigueur fixant les niveaux des salaires dans les secteurs d'activité employant un grand nombre de femmes, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle souhaiterait en particulier recevoir copie des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation, mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer