National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que le droit syndical est essentiellement régi par la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens.
A cet égard, la commission souligne l'importance qu'elle attache au respect de l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte (qu'ils soient nationaux ou étrangers résidents légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s'y affilier.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit soit garanti dans la loi.
La commission note, par ailleurs, que pour déclarer une grève l'article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective exige la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre l'accord d'entreprise ou la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés, et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).