National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie V (Calcul des prestations), article 26, de la convention. Dans ses précédentes conclusions, la commission avait décidé de différer l'examen d'un certain nombre d'informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le niveau des prestations à long terme, suite à la réforme des pensions en vigueur en 1992. Les statistiques fournies portaient sur l'année 1993. Dans son dernier rapport qui renvoie également aux statistiques fournies dans le cadre de la convention no 102, le gouvernement communique de nouvelles informations très détaillées sur le mode de calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, ainsi que des statistiques y relatives portant sur l'année 1995. Le gouvernement a établi lesdites statistiques en se référant, d'une part, à des montants bruts et, d'autre part, à des montants nets d'impôts et de cotisations sociales.
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également tenu compte des statistiques communiquées par le gouvernement dans son vingt-cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle constate, d'après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement que, si l'on prend en considération le montant des paiements périodiques bruts, avant impôts et cotisations sociales, par rapport au gain brut, le niveau prescrit par la convention ne saurait être considéré comme atteint pour les trois éventualités susmentionnées. Dans ces conditions et compte tenu des développements intervenus dans le droit international de la sécurité sociale, notamment, la commission a estimé opportun de ne se référer dans les commentaires qui suivent qu'aux statistiques communiquées par le gouvernement, fondées sur des montants nets d'impôts et de cotisations sociales.
1. Partie II (Prestations d'invalidité), articles 10 et 11, et Partie IV (Prestations de survivants), articles 23 et 24. La commission constate que les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le niveau des prestations d'invalidité et de survivants tiennent compte, pour la détermination des points de rémunération (l'un des quatre facteurs déterminants pour le calcul de la pension), non seulement des périodes de cotisation, mais également de périodes complémentaires, c'est-à-dire des périodes comprises entre la survenance de l'éventualité et la date correspondant au 60e anniversaire de l'assuré (art. 59 du Livre VI du Code social). En conséquence, dans son dernier rapport sur le Code européen de sécurité sociale et sur la convention no 102, le gouvernement établit ses calculs relatifs aux montants des prestations d'invalidité et de survivants en partant de l'hypothèse selon laquelle au minimum trente-cinq années de périodes pertinentes en matière de pensions seront validables. Le recours aux périodes complémentaires pour justifier que le niveau des prestations d'invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint a déjà été utilisé par le gouvernement dans ses précédents rapports, conformément au paragraphe 5 des articles 11 et 24 de la convention. La commission croit toutefois comprendre que la situation a été modifiée par la réforme sur les pensions entrée en vigueur en 1992, dans la mesure où les périodes complémentaires ne sont plus automatiquement créditées dans leur intégralité à tous les assurés, mais dépendent désormais des périodes d'affiliation à l'assurance et, en particulier, des périodes manquantes ("Lücken"). En effet, selon la nouvelle législation, les périodes non contributives ne sont plus créditées de la valeur moyenne attribuée aux cotisations effectivement payées, la méthode dite de la validation globale basée sur les cotisations impliquant que les périodes non contributives sont créditées d'une valeur inférieure lorsqu'il y a des lacunes dans l'affiliation à l'assurance (voir les articles 71 à 75 du Livre VI du Code social).
La commission est pleinement consciente des avantages qu'apporte, sous cette réserve, la prise en compte des périodes complémentaires pour les assurés - et leur famille - dont l'invalidité ou le décès survient à un âge relativement jeune. Toutefois, afin d'être mieux à même d'apprécier la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport le nombre de bénéficiaires d'une pension d'invalidité et de survivants pour lesquels le niveau de la prestation serait inférieur au niveau prescrit par la convention parce que leur période d'assurance présente des lacunes. Dans ce contexte, la commission a également noté, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, qu'en ce qui concerne les pensions de réduction de la capacité de gain servies pour la première fois aux assurés masculins dans le régime d'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers, les périodes pertinentes en matière de pension et validables s'élevaient en 1994, en moyenne, à 39,8 années dans les anciens Länder et à 40,4 années dans les nouveaux Länder. Elle souhaiterait que le gouvernement confirme que ces statistiques tiennent compte des éventuelles lacunes constatées dans la carrière des assurés. Elle espère également que le gouvernement pourra communiquer de telles informations en ce qui concerne le régime d'assurance invalidité-vieillesse des employés ainsi que pour les assurés de sexe féminin.
La commission a par ailleurs noté, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 102 et du Code européen de sécurité sociale que, dans les nouveaux Länder, le montant des prestations d'invalidité (net d'impôts et de cotisations sociales) atteignait, en 1995, pour un bénéficiaire type, 47,2 pour cent des gains antérieurs (montant net) pour une période de stage, y compris la période complémentaire, de trente-cinq ans (compte dûment tenu des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité). La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés en vue de porter progressivement, au niveau prescrit par la convention (50 pour cent du salaire de référence), le montant des prestations d'invalidité dans les nouveaux Länder.
2. Partie III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 102 et du Code européen de sécurité sociale, que le niveau de la pension de vieillesse (montant net) versée à un bénéficiaire type (ayant une épouse d'âge à pension) qui, conformément à l'article 29 (paragraphe 1 a)) de la convention, a accompli un stage de trente années de cotisations atteint en 1995 dans les anciens Länder 46 pour cent du salaire de référence (montant net). Par contre, pour les nouveaux Länder, ce taux n'est que de 42,4 pour cent alors que le niveau prescrit par la convention est de 45 pour cent. Dans ces conditions, elle espère que les prochains rapports du gouvernement continueront à faire état des progrès réalisés pour augmenter le niveau des pensions de vieillesse dans les nouveaux Länder, de manière à atteindre progressivement le pourcentage prescrit par la convention.
3. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans l'addendum au rapport sur la convention no 102 concernant, notamment, le nombre des salariés protégés dans les anciens Länder. Elle espère que les prochains rapports du gouvernement contiendront ces informations pour les nouveaux Länder également.