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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Austria (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Austria (Ratification: 2019)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus le 1er juin 1994 et le 23 août 1996.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail fait par des prisonniers est effectuée dans des ateliers que des entreprises privées entretiennent à l'intérieur des prisons, dans le cadre d'arrangements conclus avec les autorités pénitentiaires, qui restent responsables de la surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises concernées dirigent le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.

La commission a souligné que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent aussi aux ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement, se référant à ses déclarations antérieures, réitère son point de vue selon lequel les conditions d'emploi des détenus dans des entreprises dites privées ne sont pas contraires à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. En particulier, de l'avis du gouvernement fédéral autrichien, seul l'accomplissement d'un travail pour le compte d'une société commerciale en dehors de l'établissement pénitentiaire (dans le cadre d'un placement à l'extérieur) requiert le consentement du détenu, alors que les prisonniers effectuant un travail dans un atelier qu'une entreprise privée fait fonctionner à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ne sont nullement mis à la disposition de l'entrepreneur privé, celui-ci n'ayant pas le pouvoir de disposer de ces personnes. En conséquence, le gouvernement considère qu'il ne s'agit pas là de mettre des détenus "à la disposition" de l'entrepreneur privé au sens de l'article 2, paragraphe 2 c), et que cela exclut le facteur déterminant rendant le consentement du prisonnier nécessaire. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, il y a plus de prisonniers souhaitant travailler dans des établissements privés que de postes disponibles, étant donné que ce type de travail procure aux détenus un changement bénéfique sans compter que les primes versées par les entrepreneurs privés constituent une source supplémentaire de motivation pour ces personnes.

En ce qui concerne les améliorations en matière de rémunération et de protection sociale des détenus qui travaillent, le gouvernement indique que la révision de la loi pénale de 1993, avec effet à compter du 1er janvier 1994, a eu pour effet d'augmenter considérablement le salaire des prisonniers qui travaillent, lequel a été multiplié par deux et demi; les prisonniers ont également été inclus dans le régime d'assurance chômage. A moyen terme, il est envisagé d'inclure les prisonniers dans les régimes d'assurance sociale obligatoire, notamment en ce qui concerne l'assurance maladie et accident. Pour des raisons budgétaires, ce projet ne peut être mis en oeuvre dans l'immédiat.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle doit rappeler que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention n'établit aucune distinction entre le travail à l'intérieur et le travail à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire n'est exclu du champ d'application de la convention qu'à deux conditions, à savoir "que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Donc, le seul fait que le détenu reste en permanence sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi de remplir la seconde condition, à savoir que l'individu ne soit pas "concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées".

En ce qui concerne l'avis du gouvernement selon lequel un détenu dont le travail est dirigé par des employés privés d'une entreprise privée avec l'approbation des autorités pénitentiaires n'est pas "mis à la disposition" de l'entrepreneur étant donné que ce dernier ne jouit légalement d'aucun "pouvoir de disposer" de cette personne, la commission a précédemment souligné que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), ne se limitent pas aux cas où un lien juridique naît entre le détenu et l'entreprise mais s'appliquent aussi en l'absence de toute relation juridique. En outre, il convient de noter que l'interdiction définie à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention n'est pas limitée à la seule notion de "mise à disposition", mais couvre spécifiquement le fait de "concéder" un prisonnier à des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. De l'avis de la commission, un prisonnier est précisément "concédé" à une entreprise lorsqu'il n'existe aucun lien contractuel entre les deux parties, alors qu'un contrat lie l'entreprise et l'établissement pénitentiaire, aux termes duquel l'établissement est rémunéré pour la main-d'oeuvre qu'il fournit à l'entreprise. On notera que les sommes versées aux établissements pénitentiaires au titre de ces contrats correspondent à la valeur marchande de la main-d'oeuvre et sont sans rapport avec les salaires des prisonniers versés par les établissements.

Alors que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission, pour les raisons indiquées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, a accepté que certains régimes nationaux dans lesquels les détenus ont la possibilité, surtout pendant la période qui précède leur libération, d'entrer librement dans une relation d'emploi normale avec un employeur privé se situent hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a maintes fois souligné, seul le travail effectué dans le cadre d'une relation libre d'emploi peut être considéré comme échappant à l'interdiction expresse visée à l'article 2, paragraphe 2 c), ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire et d'autres entraves à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, tel qu'un niveau de salaire et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l'emploi échappe au champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes astreintes au travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.

La commission note avec intérêt les améliorations en matière de rémunération des prisonniers ainsi que leur inclusion dans le régime d'assurance chômage. Elle espère que les plans visant leur inclusion dans le régime légal d'assurance maladie et accident seront bientôt réalisés. Compte tenu des explications données ci-dessus et des indications du gouvernement concernant l'intérêt des prisonniers à travailler pour des entreprises privées et les améliorations dans leur rémunération, la commission espère également que les conditions fondamentales d'une relation d'emploi libre, à savoir le consentement du travailleur, des salaires normaux (soumis à des déductions et saisies normales) ainsi qu'une couverture sociale complète seront bientôt étendues à tous les détenus travaillant pour des entreprises privées, et que le gouvernement fera état des dispositions prises en ce sens.

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