ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs se référaient à:

- la nécessité de réunir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, paragr. 3, du Code du travail), et l'application éventuelle de cette disposition aux fédérations et confédérations (art. 384 du code);

- la limitation imposée aux syndicats quant à la perception de subsides de partis politiques ou organismes religieux (art. 318 du code), et

- l'exclusion du champ d'application du Code du travail (principe III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (art. 2).

Observant que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs, elle les renouvelle:

S'agissant de l'exigence faite aux syndicats de réunir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, paragr. 3, du Code du travail), et de la question de savoir si cette disposition s'applique également aux fédérations et confédérations (art. 384 du code), la commission avait noté d'une part que ces fédérations et confédérations sont elles aussi tenues de réunir la majorité des voix et, par ailleurs, elle avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait être sur le point d'adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à abaisser le pourcentage requis pour déclarer la grève à la simple majorité des votants. La commission espère à nouveau que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l'informer des progrès accomplis à cet égard.

S'agissant de la limitation imposée aux syndicats quant à la perception de subsides de la part de partis politiques et d'organismes religieux (art. 318 du code), la commission avait pris dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles cette disposition a pour but de préserver l'autonomie des syndicats sur le plan économique, et ne saurait en aucun cas être interprétée comme une restriction à leur liberté d'action.

S'agissant de l'exclusion des personnels des organismes autonomes et municipaux de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel, commercial ou de transport du champ d'application du Code du travail (titre III), et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (art. 2), la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ces organismes sont régis par des lois spécifiques ou par des règlements internes qui définissent les conditions de travail de leurs employés, et que, dans la pratique, certains organismes autonomes sont couverts par le Code du travail et ont constitué des syndicats dûment enregistrés (par exemple le service de l'adduction d'eau et de l'assainissement de Saint-Domingue, et celui de Santiago). La commission avait rappelé au gouvernement qu'en vertu de l'article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, à la seule exception éventuelle de ceux des forces armées et de la police, ont le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si les lois et/ou règlements régissant ces organismes permettent de constituer des organisations syndicales, en lui signalant toute organisation qui se serait éventuellement constituée pour cette catégorie de travailleurs.

La commission avait constaté qu'à l'article 142, paragraphe 1, du règlement d'application de la loi sur le service civil et la carrière administrative les organisations d'agents des services publics doivent, pour pouvoir se constituer, compter au moins 60 pour cent du total des salariés de l'organisme concerné. De l'avis de la commission, ce pourcentage est beaucoup trop élevé et risque de s'opposer, dans la pratique, à la constitution d'organisations syndicales pour cette catégorie de travailleurs. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abaisser ce pourcentage à un niveau raisonnable, et elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer