National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Non-paiement des salaires. La commission note l'observation adressée conjointement par le Syndicat des travailleurs d'assistance technique et de développement rural de l'Etat de Minas Gerais (SINTER) et la Fédération des associations et syndicats des travailleurs du développement rural du Brésil (FASER) concernant le non-paiement des salaires par l'Entreprise d'assistance technique et de développement rural (EMATER) de l'Etat de Minas Gerais.
La commission note qu'en réponse le gouvernement indique qu'à ce jour sur les 3 483 salariés et anciens salariés ayant adressé des réclamations, 3 427 ont déjà reçu les sommes dues, et que les montants dus aux 56 anciens salariés restants seront prochainement versés une fois que le tribunal du travail se sera définitivement prononcé sur la question. Rappelant que la convention s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2, paragraphe 1, de la convention), la commission note que l'obligation d'assurer le paiement des salaires conformément à la convention est indépendante du statut de la société EMATER, qu'il s'agisse d'une entreprise publique ou privée. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout progrès en vue de régler les montants dus aux anciens salariés précités de la société EMATER, conformément à l'article 12, paragraphe 2, et sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention au sein d'institutions similaires dans des Etats autres que le Minas Gerais.
2. En ce qui concerne les points qu'elle soulevait dans sa précédente observation au sujet des articles 6, 8, 9 et 10, la commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 264e session (novembre 1995), le rapport du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Brésil des conventions nos 29 et 105. Elle constate que les allégations en question que le comité susmentionné estime fondées portent sur plusieurs aspects qui entrent également dans le champ d'application de la présente convention concernant la protection du salaire. Elle se réfère notamment aux dispositions de l'article 4 (limites et conditions dans lesquelles le salaire peut être payé en nature), l'article 6 (qui interdit à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), l'article 7 (conditions de fonctionnement des économats, y compris l'interdiction de contraindre les travailleurs à utiliser ceux-ci), l'article 8 (détermination par la loi ou par une convention collective des conditions et limites dans lesquelles sont autorisées les retenues sur les salaires), l'article 9 (l'interdiction de toute retenue sur les salaires en vue d'obtenir ou de conserver un emploi), l'article 10 (modalités et conditions de saisie ou de cession du salaire) et l'article 14 (mesures en vue d'informer les travailleurs des conditions de salaire et des éléments constituant leur salaire).
Se référant aux commentaires qu'elle formule au titre des conventions nos 29 et 105, la commission prie le gouvernement d'examiner la situation également à la lumière de la présente convention, et en particulier des articles cités ci-dessus, afin de prendre en conséquence toutes les mesures qui s'imposent et de communiquer des informations à ce sujet. Elle demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur toute infraction constatée et sur toute sanction infligée dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]