National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) relatifs aux taux de rémunération horaire excessivement bas des travailleurs des transports routiers.
La commission note la décision du Tribunal supérieur de San José (no 796 du 27 novembre 1990) selon laquelle "conformément au principe de la règle la plus favorable et à ce qui est prévu à l'article 17 du Code du travail en vertu duquel l'intérêt des travailleurs doit primer lorsqu'il s'agit d'interpréter les lois du travail, on doit appliquer aux chauffeurs les dispositions générales des articles 136 et 139 du Code du travail, en tenant compte qu'il est dangereux qu'un travailleur qui transporte des personnes soit soumis à des journées exténuantes qui peuvent provoquer l'épuisement, avec pour conséquence les risques sur sa santé et surtout pour la sécurité des usagers du service".
La commission note également avec intérêt qu'à l'initiative du ministre du Travail, et après consultation des employeurs et des travailleurs, le gouvernement a présenté à l'Assemblée législative un projet de loi abrogeant l'article 146 du Code du travail qui a reçu un avis favorable de la Commission permanente des affaires sociales en mars 1996. Selon le gouvernement, ce projet de loi - qui est fondé sur l'article 58 de la Constitution et l'article 136 du Code du travail, établissant les limites de la journée - fixe la durée de la journée ordinaire de travail. Pour le gouvernement, il n'existe aucune raison valable, du point de vue juridique ou social, pour réserver un traitement discriminatoire aux travailleurs des transports et aux autres catégories de travailleurs couvertes par l'article 146 du Code du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte pertinent dès que le projet de loi susvisé aura été adopté.