National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 1995.
1. La commission note que, selon le gouvernement, la protection contre le travail forcé est garantie par un certain nombre de dispositions constitutionnelles ainsi que par le nouveau Code du travail de 1990. Elle note avec intérêt qu'en vertu de l'article 6 de ce Code du travail et des articles 43 4), 2 6) et 19, 20 et 28 de la Constitution de la République islamique d'Iran il est interdit de contraindre autrui d'accomplir un travail contre son gré comme il est interdit d'exploiter les autres, le non-respect de cette interdiction constituant un acte punissable d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 91 jours à un an, assortie d'une peine d'amende comprise entre 50 et 200 fois le salaire minimum journalier, sans préjudice du versement d'une rémunération pour le travail accompli et de l'indemnisation du préjudice subi.
2. La commission note que la loi no 586/1370 sur les sanctions islamiques distingue cinq types de sanctions pénales: 1) le HADD, punition spécifiée par la loi religieuse; 2) les représailles; 3) le dédommagement (diye); 4) la punition discrétionnaire; et 5) l'emprisonnement. En vertu de l'article 21 de la loi sur les sanctions islamiques, les sanctions pénales et les conditions d'emprisonnement sont régies par les dispositions pertinentes de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et d'autres lois et décrets touchant à ce domaine.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les instructions concernant les enquêtes criminelles et les autres lois et décrets régissant les conditions d'emprisonnement, en particulier le travail pénitentiaire.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement pris en application de l'article 166 du Code du travail en ce qui concerne le règlement des conflits collectifs du travail.