National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note qu'un nouveau projet de loi sur le régime d'assurance en matière de lésions professionnelles a été élaboré. Elle rappelle que cela fait de nombreuses années qu'elle soulève plusieurs questions concernant l'application de la convention, et que ce cas a été examiné par la Commission de la Conférence de 1994. Elle espère que ces questions seront dûment prises en considération lors de l'adoption du projet de loi, de manière à donner plein effet aux articles suivants de la convention.
Article 2, paragraphe 2, de la convention (inclusion dans le champ d'application normal de ce régime des travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sous réserve d'accords internationaux).
Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rente si le degré de l'incapacité est inférieur à 40 pour cent, sauf si l'autorité compétente est convaincue que le capital versé sera judicieusement utilisé). (Il est également recommandé d'inclure parmi les personnes à charge ayant droit à une allocation les enfants nés dans les dix mois suivant la date de décès du travailleur.)
Article 7 (versement d'une allocation pour soins constants aussi longtemps que l'exige l'état de santé de la victime d'un accident de travail).
Article 9 (remboursement des dépenses afférentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et fourniture et renouvellement d'appareils de prothèse et orthopédie, sans plafonnement; fourniture d'une assistance médicale aux victimes d'un accident du travail, quelle que soit la durée de leur incapacité).
La commission espère que ce projet sera promulgué dans l'avenir proche et qu'il tiendra compte de tous les points susmentionnés. Elle rappelle au gouvernement qu'il peut recourir à l'assistance technique du Bureau pour la mise en place du nouveau système d'assurance en matière de réparation des accidents du travail, et le prie d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]