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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mauritania (Ratification: 1961)

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1. Article 3. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Se référant à la nécessité de modifier l'article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 qui réserve le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le libellé de l'article 273 du projet du Code du travail prévoit qu'il faut être de nationalité mauritanienne pour accéder à des fonctions syndicales ou, pour les étrangers, justifier de l'exercice en Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. Selon le gouvernement, ce texte est préférable à l'article 7 actuellement en vigueur puisqu'il subordonne l'accès aux fonctions syndicales à l'exercice justifié de la profession pour laquelle le travailleur pourrait être élu dirigeant syndical. Le gouvernement estime qu'il est de l'intérêt des travailleurs d'avoir comme dirigeants syndicaux des personnes qui connaissent à fond les problèmes les concernant. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le Code du travail sera amendé sur ce point à brève échéance.

2. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur l'interdiction de la grève en cas de renvoi à l'arbitrage obligatoire (39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur), la commission note que le projet de Code annoncé qui lèverait ces restrictions n'a toujours pas été adopté. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code a été discuté au sein du conseil national du travail et de la sécurité sociale et qu'il se trouve maintenant au niveau d'un comité interministériel avant d'être soumis au Conseil des ministres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres sera assuré. Elle exprime l'espoir que le projet de Code du travail limitera les cas d'interdiction du droit de grève aux seules situations que la commission a jugé admissibles, à savoir en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail dont elle espère l'adoption prochaine.

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