National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ses commentaires antérieurs, la commission doit à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes mentionnées aux articles 3 2) b) et c) et 3 3) c) de la loi sur les relations professionnelles de 1993, qui se trouvent exclues de son champ d'application, peuvent constituer librement des associations et s'y affilier en vertu d'autres dispositions et, dans l'affirmative, de lui fournir copie de la législation pertinente.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales a adopté une notification en vertu de l'article 7 1) b) et, dans l'affirmative, de lui communiquer le texte. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le greffier des syndicats a refusé un enregistrement en vertu de l'article 9 1) b).
3. Article 3. La commission note que l'article 20 7) limite à deux ans au maximum la période pendant laquelle une personne peut occuper les fonctions de responsable syndical. Rappelant que les organisations devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 121), la commission prie le gouvernement de préciser si les responsables syndicaux peuvent être réélus.
4. En outre, la commission demande au gouvernement s'il a fait usage des dispositions relatives à la gestion des fonds des syndicats (art. 27 et art. 34 1) 2)) et, dans l'affirmative, de communiquer des informations à cet égard.
5. Droit de grève. La commission note qu'en vertu de l'article 52 1) a) iv) le déclenchement d'une grève doit être approuvé par les deux tiers des membres d'un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question. La commission indique qu'une majorité simple des travailleurs ayant pris part au vote dans une unité de négociation devait suffire pour le déclenchement d'une grève. Elle note aussi qu'en vertu de l'article 52 4) le ministre peut déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres, l'"ordre public ou l'économie nationale". La commission estime que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux situations de crise nationale aiguë. Enfin, la clause de temporisation de soixante jours imposée avant le déclenchement d'une grève (art. 52 1) b)) est trop longue, d'autant que les personnes engagées dans une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56 1) a) et b). La commission note aussi que certaines restrictions ou limitations au droit de grève, qui peuvent être considérées conformes aux principes de la liberté syndicale, prévoient parfois des sanctions civiles et pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions. De l'avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 178).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender les articles 52 1) a) iv), 1) b) et 4) et 56 1) a) et b) afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale.
6. Article 5. L'article 9 1) e) dispose que le greffe ne doit pas enregistrer un syndicat dont "l'affiliation est ouverte aux personnes n'exerçant pas la même activité, des activités similaires ou apparentées, ou ne travaillant pas dans la même entreprise". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations de base des travailleurs peuvent se regrouper librement dans des organisations interprofessionnelles et s'affilier librement dans des fédérations et confédérations.