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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu le 4 novembre 1996.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions de l'article 157 1) b), c) (désigné par erreur a)) et e) de la loi de 1987 sur la marine marchande, prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des règles 255 et 269 3) du Règlement des prisons, un travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres légaux, ces dispositions étant essentiellement identiques à celles de la loi de 1894 sur la marine marchande, qui ont fait l'objet de commentaires de la part de la commission pendant de nombreuses années. De même, l'article 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande reprend la loi de 1894, en punissant la désertion et l'absence sans autorisation de peines d'emprisonnement comportant un travail obligatoire. Enfin, l'article 162 de la loi de 1987 permet encore, à la demande du capitaine du navire, d'appréhender et de ramener de force à bord ceux qui ont déserté le navire, qu'il s'agisse de marins désertant, à Trinité-et-Tobago, d'un navire enregistré à l'étranger ou, par voie de réciprocité, de marins désertant dans un port étranger d'un navire immatriculé à Trinité-et-Tobago.

La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement pour la période 1989-1991, les dispositions susmentionnées avaient été examinées en consultation avec le ministère des Travaux, de l'Infrastructure et de la Décentralisation, auquel incombent l'administration et la mise en oeuvre de cette loi de 1987 sur la marine marchande, et avec le Procureur général (Solicitor-General). Il ressort du rapport du gouvernement pour la période 1991-1995 que de nouvelles mesures tendant à rendre les articles 157 1), 158 et 162 de la loi de 1987 sur la marine marchande conformes à la convention, sont toujours examinées en consultation avec le ministère des Travaux et des Transports, auquel incombent l'administration et la mise en oeuvre de cette loi, et avec le Procureur général.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 157 1) b) et e) et 158 de la loi sur la marine marchande prévoient, certes, des peines d'emprisonnement mais sont soumis à l'article 69 de la loi d'interprétation et peuvent donc être ou non assortis d'une sentence de travaux forcés, et que les peines sont aujourd'hui jugées adéquates, compte tenu des spécificités du transport maritime et de la conduite des navires, domaine dans lequel les infractions visées peuvent avoir pour effet de mettre en danger la vie ou la sécurité de l'équipage et du navire.

En ce qui concerne l'article 162 de la loi sur la marine marchande, le gouvernement déclare que rien ne démontre que cette disposition prévoit l'imposition d'un travail obligatoire. Le droit de Trinité-et-Tobago indique qu'un tel travail ne peut être imposé qu'à la suite d'une condamnation à une peine de prison, laquelle est elle-même basée sur un acte délictueux passible d'une telle peine. Cet article a pour but de permettre de récupérer les déserteurs et de les ramener vers leur pays d'origine, pour y affronter les mesures disciplinaires ou les poursuites judiciaires nécessaires. Cet article ne définit pas un délit en particulier et ne prescrit pas de peine de prison, et en conséquence, il n'en découle pas non plus de condamnation à un travail obligatoire. Le gouvernement ajoute qu'il convient de noter que la législation du Royaume-Uni comporte des dispositions similaires.

La commission prend bonne note de ces indications. En ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, la commission doit souligner que non seulement la simple possibilité d'imposer des travaux forcés fait entrer l'article 157 1) b) c) et d) de la loi sur la marine marchande dans le champ d'application de l'article 1 c) et d) de la convention; en outre, comme cela est indiqué aux paragraphes 102 à 109 de l'étude d'ensemble de 1979 de la Commission sur l'abolition du travail forcé, la convention n'établit pas de différence entre les diverses formes de travail obligatoire, telles que les travaux forcés et le travail pénitentiaire ordinaire. En vertu des articles 255 et 269 3) du règlement des prisons, une peine d'emprisonnement comporte toujours une obligation de travailler.

S'agissant du risque de mise en péril de la vie ou de la sécurité de l'équipage ou du navire, la commission rappelle que la mise en péril de vies ou du navire est traitée par une disposition spécifique de l'article 156 de la loi sur la marine marchande, qui n'a pas d'incidence sur la convention. En revanche, si l'alinéa 2) de l'article 157 de la loi sur la marine marchande exclut l'application de l'alinéa 1) à une grève légale intervenant après que le navire ait été amarré de manière sûre, à la satisfaction du capitaine et des autorités portuaires dans un port de Trinité-et-Tobago, l'alinéa 1) peut toujours s'appliquer en cas de grève intervenant hors de Trinité-et-Tobago, de même qu'en cas d'infractions à la discipline du travail ne mettant pas en péril la sécurité du navire ni la vie ou l'intégrité physique des personnes.

Il en va de même de l'article 158. Enfin, en vertu de l'article 162, les marins déserteurs ne sont pas ramenés "dans leur Etat d'origine" mais "à bord du navire" sur lequel ils sont employés. Comme indiqué aux paragraphes 110 et 117 de l'étude d'ensemble susmentionnée, le travail forcé ou obligatoire, imposé en tant que mesure de discipline du travail, peut être de deux sortes. Il peut consister en mesures destinées à assurer l'exécution, par un travailleur, de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d'une contrainte physique directe ou d'une menace de punition) ou en une sanction pour manquement à la discipline du travail, avec des peines comportant une obligation de travail. Le premier cas est illustré par l'article 162 de la loi sur la marine marchande, tandis que le second l'est par l'article 157 1) b), c) et e) et l'article 158.

S'agissant de la référence faite par le gouvernement à la législation du Royaume-Uni, la commission a noté avec satisfaction dans son rapport à la 83e session (1996) de la Conférence que l'arrêté de 1994 sur la quatrième mise en vigueur partielle de la loi de 1988 sur la marine marchande a mis en vigueur la disposition de la loi de 1988 abrogeant l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande, qui permettait de ramener de force les marins déserteurs à bord des navires, aux termes d'arrangements passés avec d'autres pays sur une base de réciprocité.

Notant également que le gouvernement indique dans son rapport qu'à ce jour, il n'y a pas eu de cas d'application pratique de l'article 157 1) b) et e), et des articles 158 et 162 de la loi sur la marine marchande, la commission espère que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la loi conforme à la convention ainsi qu'à la pratique actuelle, et que le gouvernement fera prochainement état des amendements proposés.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel des peines comportant l'obligation de travailler peuvent être imposées, en cas d'infractions au contrat de travail par les employés de certains services publics lorsque les conséquences probables en seraient de priver la population, entièrement ou en grande partie, de tels services. La commission avait relevé que, si certains des services mentionnés sous cet article 8 1) de l'ordonnance (électricité, eau, santé, assainissement ou services médicaux) sont essentiels, au sens strict du terme, du fait que leur interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, d'autres (les chemins de fer, les tramways, les transports par voie d'eau ou autres) ne comportent que quelques postes essentiels à la sécurité pouvant rentrer dans la même catégorie. Le gouvernement avait indiqué qu'aucune peine comportant du travail obligatoire n'avait été imposée dans le pays dans les circonstances visées.

Dans le rapport reçu en juin 1995, le gouvernement indique une fois de plus qu'il a pris note des observations de la commission à propos de cet ordonnance et que ces observations seront pleinement prises en considération. La commission espère qu'en conséquence les modifications adéquates vont maintenant être préparées et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les mesures prises pour rendre l'article 8 1) de l'ordonnance conforme à la convention.

Article 1 d). 3. La commission a noté dans ses précédents commentaires qu'aux termes de l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, il est interdit aux enseignants du secteur public de participer à une grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler.

La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1989-91, les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivaient. Elle a également noté qu'un projet de règlement portant Code de conduite des fonctionnaires et des enseignants avait été préparé.

Dans le rapport reçu en juin 1995, le gouvernement indique à nouveau que les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivent. La commission espère que les mesures nécessaires pour rendre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail conforme à la convention vont maintenant être prises et que le gouvernement fera état des modifications proposées.

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