National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que le décret no 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole prévoit à son article 49 l'octroi de pensions et allocations, sans condition de résidence en Tunisie, pour les ressortissants des pays qui sont liés avec la Tunisie par un traité diplomatique portant arrangement d'un régime de réciprocité en matière d'assurance vieillesse, invalidité et survivants ou ayant adhéré à une convention multilatérale de même objet.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle cependant qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens tant la disposition précités que l'article 77 de la loi no 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, subordonnent l'octroi des prestations susmentionnées à la condition que le requérant réside en Tunisie à la date de la demande des prestations. Etant donné que, l'article 5 de la convention, les ressortissants nationaux doivent - à l'instar des ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention - bénéficier des prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger, et cela sans aucune restriction, qu'ils résident en Tunisie à la date de la demande ou à l'échéance arrérages, la commission espère de nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention.