National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport détaillé, y compris la documentation qui y était annexée, fourni par le gouvernement. Notant avec regret que le rapport ne fournit pas d'indication concernant l'application de la convention en Tasmanie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
1. La commission note avec intérêt la décision de la Haute Cour, en date du 4 septembre 1996, dans une affaire où les Etats de Victoria, Australie du Sud et Australie-Occidentale, faisaient valoir que certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles de 1988, telle qu'amendée, n'étaient pas valides (y compris les dispositions imposant des obligations aux employeurs en matière d'égalité de rémunération au sens de la convention). Dans sa décision, la Haute Cour a largement confirmé la validité des dispositions pertinentes de la loi, au motif que le gouvernement du Commonwealth a le pouvoir de légifèrer en ces matières, conformément à l'article 51 de la Constitution, relatif au pouvoir en matière d'"affaires extérieures" du gouvernement du Commonwealth. A cet égard, la commission note que la loi sur la réforme sur le lieu de travail (qui a reçu l'approbation royale le 25 novembre 1996) a amendé et modifié l'intitulé de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si la nouvelle loi a eu des conséquences positives sur l'application de la convention.
2. La commission note les progrès réalisés en matière de réduction de l'écart salarial, notamment dans le domaine des primes ou des taux minima de rémunération convenus, où le taux de salaire des femmes par rapport aux hommes était de 92,8 pour cent en mai 1995. Elle note également qu'à la même période pour les travailleurs adultes employés à plein temps, suivant la durée normale du travail, à des emplois autres que des emplois de direction, le revenu moyen hebdomadaire des femmes était de 91 pour cent par rapport à celui des hommes, et que ce rapport était de 84,1 pour cent en ce qui concerne la même catégorie de travailleurs, employés à plein temps (toute durée du travail confondue). Selon le rapport du gouvernement, la disparité de revenus provient en partie des différences en matière de paiement discrétionnaire (tel que le paiement des sommes allouées en plus du salaire de base (over-award payments), indemnités et bonus). Elle note également que le commissaire chargé de la discrimination basée sur le sexe a estimé que les domaines d'inégalités les plus urgents concernent les paiements discrétionnaires, ainsi que l'évaluation des qualifications et du travail des femmes. A cet égard, la commission note que, suite à l'enquête sur les sommes allouées en plus du salaire de base menée par le commissaire chargé des questions relatives à la discrimination basée sur le sexe, le département des relations professionnelles est en train d'élaborer un manuel d'autovérification pour aider les employeurs, les salariés et les syndicats à identifier et à éliminer la discrimination salariale fondée sur le sexe (y compris des conseils sur les techniques d'évaluation objective des emplois) sur le lieu du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effort supplémentaire en vue d'éliminer la discrimination en matière de paiements discrétionnaires et de communiquer une copie du manuel.
3. La commission note avec intérêt les termes de la déclaration sur l'équité salariale développée par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud dans le contexte de sa stratégie en matière d'équité salariale. Elle note également que le Groupe de travail sur l'équité salariale, qui joue un rôle important dans la stratégie, a entrepris des recherches, entre autres, sur les facteurs qui influencent l'évaluation des qualifications des femmes, l'accès des femmes à toutes les formes de rémunération; le rôle positif ou négatif en matière d'équité salariale de la législation sur les relations professionnelles, des tribunaux et des procédures; les conséquences de l'équité salariale au regard des affaires et des travailleurs; et l'adéquation entre les relations professionnelles et le programme de réforme en matière de formation. La commission espère recevoir des copies des recommandations du Groupe de travail sur les inégalités salariales basées sur le sexe.