National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.