National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et le Syndicat national des salariés du secteur public et fonctionnaires de l'administration judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT), alléguant l'inexécution par le Venezuela de certaines conventions, dont la convention no 95.
La commission note que le Conseil d'administration a invité le gouvernement, conformément aux recommandations du comité susmentionné, à faire rapport sur les mesures prises afin que les allocations prévues par diverses lois et règlements mentionnés par les organisations susmentionnées de travailleurs soient couvertes par la protection prévue aux articles 3 à 15 de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement a communiqué copie de l'Accord tripartite sur la sécurité sociale intégrale et sur la politique salariale (ATSSI) daté de mars 1997, qui comporte un article sur la "salarisation" des prestations, en faisant ressortir ce qui suit: dans le secteur public, les prestations perçues par les travailleurs en vertu de décrets et accords constituent une partie de leur salaire à concurrence du montant du salaire minimum, le reste des prestations devant être progressivement intégré au salaire au cours de l'année 1998; dans le secteur privé, les prestations prévues par les décrets no 1240 de mars 1996 et no 617 du 11 avril 1995 feront partie intégrante du salaire dès l'entrée en vigueur de la réforme législative et, au cours des douze mois suivants, le reste des revenus sera converti en salaire; les dispositions de la loi organique du travail ayant entraîné la "désalarisation" de la rémunération, y compris les articles 133, 138 et 146, seront modifiées de manière à consolider le caractère salarial de toutes les rémunérations perçues par le travailleur.
La commission note avec satisfaction que la loi organique du travail a été modifiée dans ce sens le 19 juin 1997 et, en particulier, que l'article 133, paragraphe 1, dispose désormais que les aides ou facilités accordées par l'employeur aux travailleurs afin que ceux-ci accèdent à des biens ou services contribuant à améliorer leur existence revêtent le caractère de salaires et que les conventions collectives ou les contrats individuels peuvent exclure jusqu'à 20 pour cent du salaire de la base de calcul des prestations, allocations ou indemnités découlant de la relation d'emploi. Elle note que les montants exclus des calculs basés sur le salaire en vertu de cette dernière disposition sont ainsi couverts par les autres dispositions de la loi qui concernent la protection du paiement du salaire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions modifiées de la loi organique du travail.