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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (Ratification: 1960)

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1. Depuis 1961, la commission demande au gouvernement d'abroger la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et prévoit des sanctions pénales d'un mois à un an en cas de refus.

La commission note que le gouvernement, après avoir indiqué pendant longtemps son intention d'abroger ladite loi, déclare maintenant qu'il est disposé seulement à limiter son champ d'application aux cas de force majeure tels que définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d'effectuer certains travaux d'assainissement. Le gouvernement avait indiqué que cette pratique se fondait sur l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la mobilisation de la population pour des tâches d'intérêt collectif -- pratique en vigueur à l'époque du parti unique -- n'existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l'Etat et des collectivités locales.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire et l'article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution -- comportant deux aspects: le service militaire et le service civique -- destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s'est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

Concernant l'article 4 de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 qui exemptait de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse", la commission note avec intérêt que cette exemption n'a pas été maintenue dans l'article 4 nouveau de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 15 mars 1975 instituant le Code du travail de la République populaire du Congo.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rôle dirigeant du parti unique a disparu et l'armée populaire nationale a fait place aux forces armées congolaises dont la restructuration est en cours. Cependant, le dernier rapport ne contient pas d'information en ce qui concerne les tâches accomplies par les recrues, en application des dispositions de la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l'orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation des chantiers de jeunesse.

La commission avait noté qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d'approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude avec l'avènement de la démocratie en 1991 qui a eu pour conséquence immédiate la disparition du rôle dirigeant du parti unique. Cependant, la commission observe que le rapport n'indique pas si la loi no 31-80 est encore en vigueur et, si tel est le cas, ne contient pas les informations demandées sur son application pratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

5. La commission a eu connaissance d'informations selon lesquelles des formes traditionnelles d'esclavage seraient pratiquées dans le pays, notamment le travail forcé des Pygmées soumis à perpétuité à leur patron bantou dans les plantations du Nord dans le district de Ouesso. D'autres informations signalent des cas d'esclavage entre Bantous dans la ville portuaire de Pointe Noire. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur cette situation.

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